Lorsqu’une décision du Parlement est soumise au référendum facultatif, le peuple a la possibilité de la soumettre la nouvelle loi à référendum dans les trois mois suivant son adoption au moyen d’une récolte de signatures. D’autre part, les constitutions fédérale et cantonales règlent les questions soumises à la votation populaire, qu’on appelle le référendum obligatoire.
En d’autres termes, un référendum contre une décision de l’Assemblée fédéral ne sera organisé qu’à la demande (exprimée par leur signature) de 50 000 citoyens ayant le droit de vote au minimum ou de huit cantons et sera alors soumis au vote du peuple.
Le peuple peut voter sur les points suivants au moyen du référendum facultatif (Cst, art. 141, al. 1) :
● Les lois fédérales
● Les lois fédérales déclarées urgentes, dont la durée de validité dépasse un an
● Les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient
● Les traités internationaux qui, premièrement, sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonciables, deuxièmement, prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou, troisièmement, entraînent une unification multilatérale du droit.
Pour qu’un référendum facultatif soit rejeté, c’est-à-dire pour que la décision prise par la Confédération n’entre pas en vigueur, la majorité du peuple doit être atteinte. En d’autres termes, plus de la moitié des citoyens ayant le droit de vote doivent voter « non ». La majorité des cantons n’est pas nécessaire dans le cas du référendum facultatif.
Il est également possible d’organiser un référendum cantonal contre des lois, des prescriptions, des décisions administratives, etc. adoptées par le canton. Ce type de référendum est cependant réglé différemment selon le canton.
G2 serait nécessaire, mais: Au moment, juridiquement, une obligation pour toute la population de se faire vacciner est exclue. La…