En cas de révision partielle (formelle) d’une constitution, un ou plusieurs articles de loi connexes seulement sont modifiés, abrogés ou nouvellement adoptés.
La Constitution fédérale suisse peut être entièrement ou partiellement révisée à tout moment, sous réserve du respect des dispositions relatives à la révision (révision totale, cf. Cst, art. 193 et révision partielle, cf. Cst, art. 194). Lors d’une révision partielle, les règles impératives du droit international public doivent être respectées (telles que l’interdiction de la torture, etc.) et l’unité de la forme et de la matière doivent être préservées (c’est-à-dire que l’initiative doit être présentée sous forme d’une proposition conçue en termes généraux ou d’un projet rédigé).
Procédure en cas de révision partielle
● L’initiative d’une révision partielle peut émaner de l’Assemblée fédérale (un conseiller, un groupe parlementaire, une commission parlementaire), du Conseil fédéral, d’un canton, et du peuple (cf. Cst, art. 194 et Cst, art. 139).
o Dans le cas d’une initiative populaire, 100 000 signatures de citoyens ayant le droit de vote sont requises pour qu’une votation sur la révision partielle puisse avoir lieu. Une initiative populaire doit respecter le principe de l’unité de la forme, c’est-à-dire qu’elle doit être présentée sous forme d’une proposition conçue en termes généraux (assez rare) ou d’un projet rédigé.
o Si elle émane de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral ou d’un canton, l’initiative doit être approuvée par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies).
Si l’initiative de la révision partielle n’émane pas du peuple mais de l’Assemblée fédérale, elle est alors soumise directement au vote du peuple et des cantons.
● Avis et décision de l’Assemblée fédérale : une fois l’initiative populaire de révision partielle déposée, l’Assemblée fédérale doit se prononcer sur l’approbation ou le rejet de la proposition en termes généraux ou du projet rédigé.
o Proposition en termes généraux : si l’Assemblée fédérale approuve la proposition conçue en termes généraux, elle élabore directement une modification constitutionnelle dans le sens de l’initiative.
Si l’Assemblée fédérale n’accepte pas la proposition en termes généraux (parce que l’un ou les deux conseils la rejettent), une votation populaire préliminaire doit avoir lieu pour déterminer si l’Assemblée fédérale doit préparer un projet de modification constitutionnelle ou non. Si le peuple approuve, l’Assemblée fédérale doit rédiger le projet demandé par l’initiative.
o Projet rédigé : l’Assemblée fédérale recommande d’accepter ou de rejeter l’initiative de révision partielle (le projet rédigé). S’il recommande de rejeter l’initiative, il peut opposer un contre-projet (mais n’est pas obligé de le faire).
● Référendum obligatoire auprès du peuple et des cantons : enfin, l’initiative doit être soumis au vote du peuple et des cantons. Cela signifie soit que le projet élaboré par l’Assemblée fédérale sur la base de la proposition en termes généraux déposée par le peuple est soumis au vote, soit que le projet rédigé par le peuple et recommandé par l’Assemblée fédérale pour adoption est soumis au vote, soit, si l’Assemblée fédérale en a recommandé le rejet et a préparé une contre-proposition, que le projet rédigé par le peuple ainsi que la contre-proposition de l’Assemblée fédérale sont soumis au vote.
Dans les deux premiers cas, la majorité du peuple et des cantons est requise pour que la révision partielle de la Constitution fédérale soit adoptée.
Si l’Assemblée fédérale recommande le rejet d’un projet préparé et y oppose un contre-projet, le peuple vote simultanément sur l’initiative et le contre-projet. Les votants doivent alors répondre à trois questions : premièrement, s’ils préfèrent l’initiative au droit actuellement en vigueur, deuxièmement, s’ils préfèrent le contre-projet au droit actuellement en vigueur, et troisièmement (question subsidiaire), à quelle proposition ils donnent la priorité si les deux sont adoptées. Les première et deuxième questions peuvent toutes les deux recevoir une réponse par Oui. Si une proposition recueille plus de suffrages de la part du peuple et que l’autre plus de suffrages de la part des cantons, elles sont toutes deux réputées rejetées.
G2 serait nécessaire, mais: Au moment, juridiquement, une obligation pour toute la population de se faire vacciner est exclue. La…