Secret bancaire

Le devoir de confidentialité du banquier, plus communément appelé secret bancaire, a pour but de protéger les informations confidentielles des clients. Sa base juridique repose sur l’article 47 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934. Avant son entrée en vigueur, elle était fondée sur les droits de la personnalité prévus aux art. 27 et 28 du Code civil suisse.

Origine
Plusieurs facteurs ont contribué à l’émergence du secret bancaire. Tout d’abord, certains sujets décisifs comme la crainte de troubles politiques, d’un coup d’État, de perte de l’ordre intérieur et de violations de la souveraineté ont motivé la protection des activités bancaires suisses. Deuxièmement, plusieurs cas d’espionnage bancaire étrangers ont contribué à la nécessité de renforcer la confidentialité. Notamment à la suite de la Première Guerre mondiale, de nombreux États se sont intéressés à l’endroit où se trouvaient les biens de leurs citoyens afin de les imposer pour promouvoir la reconstruction de leur pays. Troisièmement, le droit en vigueur comporte des lacunes qui peuvent servir à contourner le secret bancaire, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à décréter qu’on ne peut fournir des informations que dans le cadre de procédures spécifiques, par exemple en cas de poursuites pour dettes et faillites. Une législation uniforme fait cependant toujours défaut. Enfin, le sauvetage de la Banque populaire suisse par l’État en 1933 a servi de catalyseur à la réglementation longtemps attendue du secteur bancaire, établie par la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, qui prévoit aussi le devoir de confidentialité du banquier.

Afin de garantir la sphère privée des clients, les employés de la banque, les personnes qu’elle mandate et les courtiers en valeurs ne peuvent divulguer aucune information confidentielle à des tiers (tout comme le secret professionnel des médecins et des avocats). Il n’existe cependant pas de comptes bancaires anonymes. Dans le cas des comptes dits numérotés, l’identité du client est également connue de la banque.

Toutefois, le secret bancaire n’est pas absolu. Dans certains cas spéciaux précisément définis, les banques sont tenues de divulguer des informations sur le client. Notamment les suivants :
● Procédures civiles (p.ex. de succession ou de divorce)
● Procédures de poursuite pour dettes
● Procédures pénales (p. ex. pour blanchiment d’argent, appartenance à des organisations criminelles, vol, extorsion, fraude fiscale, etc.)
● Procédure d’entraide judiciaire internationale (uniquement si l’infraction est punissable à la fois dans le pays requérant et en Suisse et si la divulgation des données est proportionnée)
Quiconque viole le secret bancaire intentionnellement est passible d’une amende ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans. Les cas de non-respect de la loi par négligence seront punis d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 CHF.

Événements récents
Depuis 2009, le secret bancaire a été sujet à d’importants changements, dont voici les plus importants :
● En février 2009, afin d’éviter des poursuites et de garantir la stabilité d’UBS et de la place financière suisse, la FINMA a exigé que la banque lui remette les données de clients requises par les États-Unis dans le cadre d’une affaire de fraude fiscale. Selon Winzeler (2011), cette autorisation d’urgence constitue cependant une exception et n’équivaut pas simplement à lever le secret bancaire.
● En mars de l’année suivante, la BNS a confirmé que la Suisse devait fournir des informations sur les clients d’une banque suisse à l’étranger en cas de soupçon justifié qu’une infraction pénale a été commise. Toutefois, les recherches systématiques à grande échelle de données de clients et la recherche de fraudeurs fiscaux sans soupçons concrets (surnommées « chasse aux renseignements » restent interdits.
● Les États-Unis ont introduit une obligation mondiale de lui communiquer les données financières des contribuables américains (« FATCA ») et ont conclu un accord dans ce sens avec de nombreux États. La Suisse a déjà signé ce traité, avec une légère modification, et le Parlement a accepté de le ratifier lors de la session d’automne 2013.
● En mai 2014, la Suisse a approuvé une déclaration de l’OCDE exigeant l’échange de renseignements en matière fiscale. Ce geste a été considéré par beaucoup comme un « enterrement du secret bancaire ». Cela est cependant inexact, car dans les faits il s’agit uniquement d’une déclaration d’intention politique qui n’entraîne aucune obligation juridique.
● En septembre 2015, le Conseil national a donné son accord de principe à l’échange automatique d’informations. Le débat portait sur le devoir de la Suisse de fournir des informations sur les clients étrangers de ses banques aux autorités étrangères. En effet, cela signifie la fin du secret bancaire pour les clients étrangers des banques suisses. Les clients suisses ne sont pas concernés par cette décision.
● En novembre 2015, le Conseil fédéral a annoncé qu’il renonçait à réviser le droit pénal en matière fiscale. Cela signifie que le secret bancaire reste en vigueur pour les clients suisses.
Pour de plus amples informations à ce sujet et en particulier sur le différend fiscal avec les États-Unis, veuillez consulter l’article Le secret bancaire suisse dans le contexte international) dans notre section « Explication de l’économie » qui fournit des explications plus détaillés.

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