Cet article explique le fonctionnement du système politique suisse. Nous parlerons d’abord de la démocratie suisse, puis de la séparation des pouvoirs. Enfin, nous expliquons le fédéralisme suisse et son système juridique.

La démocratie suisse

La forme de gouvernement de la Suisse est celle d’une démocratie semi-directe. Cela signifie que la Suisse contient à la fois des éléments de démocratie représentative (indirecte) et de démocratie directe. En comparaison avec d’autres pays, les éléments de démocratie directe que possède la Suisse sont très développés.

La notion de démocratie directe signifie que le peuple prend lui-même les décisions relatives au droit et aux questions de fond. Dans le cadre d’une démocratie directe, il n’y a donc pas de parlement. Dans une démocratie représentative, en revanche, le peuple ne fait qu’élire des représentants (p. ex., des politiciens). Ceux-ci forment le parlement et prennent des décisions quant aux questions de fond. Dans une démocratie représentative, le peuple n’est pas en mesure de décider lui-même des questions de fond. Il ne peut donc exercer qu’un contrôle indirect sur l’État et le parlement qu’en ne réélisant pas les politiciens dont il n’est pas satisfait durant l’année électorale suivante. C’est de cette manière qu’il peut s’assurer que les représentants du peuple représentent bien ses intérêts.

En Suisse, le peuple élit le Parlement. Celui-ci élit ensuite le Conseil fédéral. Le Parlement édicte des lois et propose des modifications de la Constitution. Toutefois, toute modification de la Constitution doit être soumise au vote du peuple (droit de référendum obligatoire). La modification n’est adoptée que si elle est approuvée par la majorité du peuple (citoyens ayant le droit de vote) et des cantons. En outre, le peuple peut aussi faire part de ses préoccupations et exiger une modification de la Constitution de sa propre initiative. Pour ce faire, les signatures de 100 000 personnes doivent être récoltées (initiative populaire). Le peuple doit alors voter sur la disposition en question. Celle-ci sera adoptée si la majorité du peuple et des cantons soutient la proposition.

En revanche, si le Parlement adopte une nouvelle loi, il n’est pas tenu de la soumettre au vote du peuple. Si ce dernier n’est pas d’accord avec cette loi, il peut cependant exiger la tenue d’une votation. Pour qu’elle ait lieu, il est nécessaire de récolter les signatures de 50 000 personnes. On appelle ce droit le droit de référendum populaire facultatif. Contrairement au référendum obligatoire, la modification de la loi est adoptée lorsque la majorité du peuple (les citoyens ayant le droit de vote) vote en sa faveur et la majorité des cantons n’est pas requise.

Comme dans toute forme d’État, les représentants élus par le peuple et les conseillers fédéraux disposent d’un certain pouvoir. La section suivante explique comment prévenir qu’une seule personne n’acquiert un pouvoir excessif.

Séparation des pouvoirs

Afin d’éviter qu’une seule personne ne dispose de trop de pouvoir au sein d’un État, celui-ci est réparti entre plusieurs personnes différentes. On distingue les trois pouvoirs étatiques suivants : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir est synonyme d’autorité. Concrètement, cela signifie que personne ne peut simultanément adopter, exécuter ou discuter une législation. La partie suivante décrit plus en détail ces trois pouvoirs.

Le pouvoir législatif

L’Assemblée fédérale (le Parlement suisse) est chargée d’adopter les lois et les modifications constitutionnelles. À l’exception du peuple, elle représente l’autorité suprême en Suisse. Elle est formée de deux conseils d’importance égale. Le premier conseil représente le peuple (le Conseil national), le second les cantons (le Conseil des États).

La première chambre est le Conseil national. Le nombre de personnes que chaque canton peut élire au Conseil national dépend de la taille de sa population. Toutefois, chaque canton dispose d’au moins un siège. Le Conseil national se compose de 200 membres et est renouvelé tous les quatre ans.

La deuxième chambre est le Conseil des États. Chaque canton peut élire deux personnes au Conseil des États (ou une par demi-canton). Le Conseil des États est donc composé de 46 représentants. Il représente les cantons.

Les deux chambres ont été mises en place afin que les cantons les plus importants ne puissent pas systématiquement l’emporter sur les plus petits cantons. En effet, plus de la moitié de la population totale de la Suisse vit dans les cinq plus grands cantons (Zurich, Berne, Vaud, Argovie et Genève). En exigeant des deux conseils qu’ils approuvent une révision, on permet aux petits cantons d’empêcher les grands cantons d’appliquer des lois à leur détriment.

Le pouvoir exécutif

Au niveau fédéral, le Conseil fédéral représente le pouvoir exécutif. On l’appelle aussi le gouvernement. Le Conseil fédéral est composé de sept membres élus conjointement par le Conseil national et le Conseil des États (l’Assemblée fédérale). Le Conseil fédéral doit refléter le rapport de la force électorale des différents partis au Parlement (concordance). La concordance reste cependant une règle implicite. Un mandat dure quatre ans. Les deux Conseils fédéraux ont la même importance (gouvernement collégial).

L’un des sept conseillers fédéraux est nommé président de la Confédération pour une année. Son importance hiérarchique n’est pas supérieure aux autres conseillers, comme c’est le cas du président des États-Unis ou de la chancelière fédérale d’Allemagne, par exemple, mais il dispose des mêmes droits (« primus inter pares »). Il est toutefois chargé de représenter le Conseil fédéral à l’étranger et de présider aux séances du Conseil fédéral. Le président de la Confédération est élu chaque année par l’Assemblée fédérale.

Bien que les sept conseillers fédéraux gouvernent ensemble, chaque conseiller fédéral dirige un département (ministre ou chef de département). Les conseils fédéraux assurent eux-mêmes la répartition des départements. Le chancelier de la Confédération constitue l’organe de soutien du Conseil fédéral, sans en être membre.

Le pouvoir judiciaire

Le Tribunal fédéral, qui est le plus haut tribunal de Suisse, veille au respect des règles et des lois. Si une affaire ne peut pas être résolue par les tribunaux de district ou cantonaux, il décide qui du plaignant ou de l’accusé a raison.

Les juges fédéraux sont élus par l’Assemblée fédérale. Elle s’assure que toutes les langues et toutes les régions sont représentées. Les juges fédéraux doivent refléter le rapport de la force électorale des différents partis au Parlement. Leur mandat dure six ans.

La Suisse dispose d’un gouvernement, d’un parlement et d’un tribunal au niveau fédéral. Cependant, la Suisse est un État fédéral formé par les cantons. Ceci est expliqué plus en détail dans la section suivante.

Le fédéralisme

En Suisse, le fédéralisme s’illustre par la division du pays en plus petites unités, les cantons. Ceux-ci possèdent leurs propres gouvernements, tribunaux et parlements, ainsi que leurs propres constitutions et lois.

La Confédération n’est habilitée à réglementer que dans les domaines où les cantons eux-mêmes ne peuvent le faire. Elle est donc exclusivement responsable des tâches qui lui sont assignées par la Constitution (principe de subsidiarité). Par exemple, la Confédération est responsable des autoroutes, de la poste et de la monnaie, tandis que les cantons sont responsables, entre autres, des écoles et de la culture.

Cela signifie cependant que la Confédération et les cantons édictent chacun leurs propres lois et ordonnances. La section suivante explique dans quelle mesure celles-ci sont liées les unes aux autres et comment une loi est élaborée.

Le système juridique


Abb. 1: Le système juridique suisse

La Constitution est le droit suprême de la Suisse. Elle établit les valeurs fondamentales les plus importantes auxquelles l’État doit se conformer. Elle est à la base du droit des citoyens (p. ex. le droit de vote, le droit électoral, le droit d’initiative et le droit de référendum) et garantit les droits fondamentaux. En principe, les modifications de la Constitutions sont d’abord adoptées par le Parlement et doivent obligatoirement être soumises au vote du peuple (référendum obligatoire). En outre, le peuple lui-même peut proposer des modifications de la Constitution au moyen d’une initiative populaire. Les lois constituent le niveau juridique inférieur à la Constitution. La loi fédérale est édictée par l’Assemblée fédérale, mais peut être soumise au référendum facultatif (voir ci-dessus). Les ordonnances subordonnées à la loi fédérale sont émises par le gouvernement et aucun référendum ne peut s’y opposer.

La figure 1 montre ce qui se passe lorsque deux dispositions entrent en contradiction. On détermine d’abord qui a édicté cette loi. En principe, les dispositions de la Confédération sont plus importantes que celles d’un canton. Si les deux dispositions ont été adoptées au même niveau, c’est d’abord la Constitution, puis la loi et enfin l’ordonnance qui l’emporte.

Le droit international impératif constitue la seule exception. Il prévaut face à la Constitution et dispose de la priorité de principe. Il s’agit par exemple de l’interdiction de la torture et de l’esclavage.

Élaboration des lois

L’élaboration d’une nouvelle disposition peut commencer de différentes manières : elle peut être initiée par l’administration fédérale (le Conseil fédéral), le Conseil national, le Conseil des États ou le peuple. Le Conseil fédéral et une commission d’experts se réunissent ensuite pour élaborer le projet de loi. Les partis politiques et autres parties intéressées peuvent alors donner leur avis sur le projet (procédure de consultation). L’Assemblée fédérale doit alors prendre une décision. Le projet passe d’abord par le conseil d’une des chambres, puis par l’autre. Il passe de l’une à l’autre jusqu’à ce que les deux conseils (chambres) s’entendent. La loi est alors adoptée. Elle entre en vigueur lorsque le délai référendaire a expiré. Si un référendum a lieu, le projet est soumis au vote et la loi n’entre en vigueur que si la modification législative est acceptée.

Bibliographie

Moeckli, S. (2008). Das politische System der Schweiz verstehen (2. Auflage). Alstätten: Tobler

Mastronardi, P. (2009). Bundesstaatrecht Teil 1 (Skript). St. Gallen: Skriptenkommission.

Ehrenzeller, B. (2009). Bundesstaatrecht Teil 2 (Skript). St. Gallen: Skriptenkommission.

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